Procédure civile : mesures d’instruction in futurum – l’office souverain du juge des référés dans le choix de la mesure technique

FAITS

À la suite de l’échec d’un projet de construction d’une maison d’habitation dont l'implantation s’avérait irréalisable, les maîtres de l’ouvrage ont résilié le contrat de maîtrise d’œuvre. Invoquant la responsabilité de leur cocontractant, ils ont saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir une mesure de consultation technique.

Si le premier juge a fait droit à cette demande, la cour d’appel de Riom a, pour sa part, ordonné une mesure d’expertise judiciaire, estimant que la nature des investigations — nécessitant des relevés topographiques, l'établissement de plans et des chiffrages budgétaires — excédait les limites d'une simple consultation.

Le maître d’œuvre et son assureur ont formé un pourvoi en cassation, soutenant que le juge ne pouvait substituer d'office une expertise à la consultation expressément sollicitée sans méconnaître les termes du litige et violer les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

ARRÊT

Par cet arrêt publié au bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette les pourvois et précise l’étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d’une demande d’instruction préparatoire. La Cour de cassation estime que le magistrat, saisi d’une demande de désignation d’un technicien en vue d’une mission de consultation, ne modifie pas l’objet du litige en ordonnant une expertise.

Dès lors que le motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige est caractérisé, le choix de la mesure technique la plus appropriée relève de l'appréciation souveraine du juge.

En s'appuyant sur la combinaison des articles 145 et 232 du code de procédure civile, la Cour affirme que si l’issue du litige requiert des investigations complexes, le juge a la faculté, et même le devoir, de prescrire une expertise plutôt qu'une consultation, quand bien même cette dernière serait la seule mesure formellement réclamée par les parties.

PORTÉE

Cette décision consacre la primauté de l’efficacité probatoire sur le formalisme des prétentions. Elle souligne que le juge des référés n’est pas un simple spectateur des demandes des parties, mais le garant de l'adéquation de la mesure d'instruction aux nécessités de la preuve.

La liberté d’action qui lui est reconnue lorsqu’il statue sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile est ici étendue aux mesures d’instruction in futurum de l’article 145 du même code.

En affirmant que la requalification de la mesure technique ne constitue pas une modification de l’objet du litige, la Cour de cassation favorise une économie de procédure et une sécurité juridique accrue : elle permet d'obtenir, dès la phase pré-contentieuse, des éléments de preuve complets et pertinents, évitant ainsi la multiplication des recours techniques ultérieurs.

Cass. civ. 3, 27 nov. 2025, n° 23-20.727

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