Preuve civile : la Cour de cassation confirme la force probante de l’expertise amiable établissant un fait certain et non contesté.

FAITS

Un particulier a acheté un véhicule d’occasion auprès d’un vendeur intermédiaire, lequel l’avait lui-même acquis auprès d’un vendeur initial. Le certificat mentionnait un certain kilométrage.

Après la vente, un contrôle technique a révélé un kilométrage supérieur au chiffre déclaré.

Une expertise amiable contradictoire a confirmé que le compteur avait été trafiqué avant l’achat du vendeur intermédiaire. Les deux parties reconnaissaient que la manipulation était antérieure à la revente, le vendeur intermédiaire ayant lui-même été trompé.

Procédure et problème de droit

L’acheteur a demandé la résolution de la vente et la restitution du prix pour non-conformité. Le tribunal a accueilli cette demande. Le vendeur intermédiaire a formé un pourvoi, soutenant que le juge ne pouvait se fonder uniquement sur une expertise amiable non corroborée par d’autres preuves.

Le juge peut-il fonder sa décision exclusivement sur une expertise amiable, même contradictoire, lorsque les faits qu’elle établit ne sont pas contestés ? Et, dans ce contexte, la résolution de la vente peut-elle être prononcée sur ce seul fondement ?

Solution et portée

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle qu’un rapport d’expertise amiable ne peut en principe servir de fondement unique à une décision. Toutefois, lorsque l’expertise établit un fait certain et non discuté, le juge peut s’y référer seul. Ici, la falsification du kilométrage avant la vente était admise par les parties. Le tribunal pouvait donc prononcer la résolution sur la base de cette seule expertise.

L’arrêt confirme une exception importante : lorsque les faits révélés par une expertise amiable ne sont pas contestés, ce rapport peut suffire à établir la preuve et à fonder la décision du juge.

Cette solution renforce l’utilité pratique de l’expertise amiable, notamment dans les litiges impliquant une tromperie initiale admise dans la chaîne des ventes.

Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-15.281

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