Droit pénal des affaires : exceptions, délai raisonnable, prescription et recevabilité – la Cour de cassation, garante du cadre procédural.

FAITS

L’affaire concernait des faits anciens de gestion irrégulière au sein d’une société impliquant des dirigeants et des sociétés d’un même groupe, poursuivis notamment pour corruption active, faux et usage de faux. À l’issue d’une information judiciaire particulièrement longue, la cour d’appel de Papeete avait prononcé des condamnations pénales et rejeté la constitution de partie civile d’un syndicat mixte.

ARRÊT

Par cet arrêt, la chambre criminelle de la Cour de cassation rend une décision de principe en droit pénal des affaires, tant sur la conduite du procès pénal que sur le régime de la prescription des infractions économiques.

Sur la procédure, la Cour réaffirme l’unité du procès pénal. La jonction des exceptions au fond relève d’une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, conformément aux principes dégagés des articles 385 et 459 du code de procédure pénale. Cette jonction ne porte pas atteinte au contradictoire dès lors que les parties ont pu développer utilement leurs moyens. Les exceptions ne sauraient fragmenter le jugement ni instaurer un « procès dans le procès ».

S’agissant du délai raisonnable, la Cour confirme une jurisprudence constante : même un dépassement manifeste de la durée de la procédure n’entraîne aucune nullité. La sanction est exclusivement indemnitaire, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, et ne peut servir à paralyser l’action publique.

Sur le fond, l’arrêt apporte une clarification décisive en matière de prescription. La corruption active (art. 432-11 et s. du code pénal), le faux et l’usage de faux (art. 441-1 et s. du code pénal) sont des infractions instantanées. En application des articles 8 et 9-1 du code de procédure pénale, la prescription court à compter de leur commission (dernier versement corrupteur, établissement ou dernier usage du faux). Le point de départ ne peut être reporté qu’en présence d’une dissimulation volontaire et caractérisée ; la simple découverte tardive des faits est juridiquement indifférente.

Enfin, la Cour valide la recevabilité de la constitution de partie civile d’un syndicat mixte ouvert sur le fondement des articles L. 5211-9 et L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’une délégation générale pour agir en justice a été régulièrement consentie à son président.

PORTée

L’arrêt consolide une ligne jurisprudentielle rigoureuse et au service de la sécurité juridique : unité du procès pénal, rejet des nullités dilatoires et encadrement strict du report du point de départ de la prescription.

Cass. crim., 26 nov. 2025, n° 24-84.035

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