Pactes d’associés à durée indéterminée : réputé conclu pour la durée de la société

Par un arrêt publié au Bulletin le 11 mars 2026, la Cour de cassation met fin aux hésitations relatives à la durée des pactes d’associés sans terme exprès. Elle juge que, sauf clause ou éléments contraires, un pacte est réputé conclu pour la durée de la société et ne peut être résilié unilatéralement.

En l’espèce, en 1997, un pacte d’associés est conclu entre un associé majoritaire et un associé minoritaire. Il prévoit qu’il restera en vigueur tant que le majoritaire et sa famille conservent le contrôle du groupe. Après le décès du majoritaire, ses héritiers lui succèdent. En 2018, ils notifient la résiliation du pacte à l’associé minoritaire, entre-temps remplacé par une autre société. Celui-ci conteste et saisit le juge afin d’obtenir l’annulation de cette résiliation.

La cour d’appel avait qualifié le pacte de contrat à durée indéterminée et admis sa résiliation unilatérale. Cette analyse est censurée.

La Cour de cassation énonce que :
« Un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement. »

En conséquence, le pacte doit être regardé comme un contrat à durée déterminée, excluant toute résiliation unilatérale.

L’arrêt, de principe, renforce la sécurité juridique des pactes d’associés et impose une vigilance accrue lors de leur rédaction : le silence sur la durée n’est plus neutre. À défaut de stipulation contraire, le pacte suit désormais le sort de la société dont il organise la gouvernance.

Com., 11 mars 2026, n° 24-21.896

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