Information financière trompeuse : la Cour de cassation précise les contours du délit
La chambre criminelle de la Cour de cassation confirme, dans son arrêt du 4 février 2026, la condamnation d'une banque pour diffusion d'informations fausses ou trompeuses au sens de l'article L. 465-2 du Code monétaire et financier.
Cette décision fait écho au jugement Casino du 29 janvier 2026, dans lequel le Tribunal correctionnel de Paris avait retenu cette qualification tout en relaxant les prévenus du chef de manipulation de cours, faute de démonstration d'une altération effective des prix.
En l'espèce, la banque avait diffusé en novembre 2007 un communiqué qualifiant de « limités » ses risques subprime et chiffrant son exposition à 356 millions d'euros, occultant plus d'un milliard d'euros d'engagements réels relatifs à des montages spécifiques. La Cour rejette le pourvoi et consacre un principe déterminant : l'article L. 465-2 du Code monétaire et financier n'exige pas la preuve d'un effet déterminant sur l'évolution des cours. L'infraction est constituée dès lors que l'information est de nature à agir sur ceux-ci, condition souverainement appréciée par les juges du fond.
La chambre criminelle valide l'analyse de la cour d'appel sur le caractère trompeur de l'information. Celle-ci reposait sur une confusion entretenue entre exposition aux subprimes (donnée objective) et risque (probabilité de perte), sur l'emploi d'un qualificatif rassurant (« limités ») et sur des omissions substantielles d'informations significatives. Le caractère trompeur s'apprécie à la date de diffusion du communiqué, sans pouvoir être neutralisé par des informations publiées ultérieurement. Cette solution allège substantiellement la charge probatoire pesant sur le ministère public et l'AMF, l'émetteur engageant sa responsabilité pénale indépendamment de tout impact mesurable sur les cours. Sur le plan pratique, trois enseignements s'imposent aux émetteurs cotés.
Premièrement, l'exactitude arithmétique des chiffres communiqués ne suffit pas : tout qualificatif minimisant la portée des risques (« limités », « maîtrisés », « sous contrôle ») engage la responsabilité pénale s'il crée une impression fausse sur la situation réelle. Deuxièmement, l'omission d'expositions significatives — y compris au sein de véhicules juridiques distincts ou de montages complexes — constitue à elle seule une information trompeuse. Troisièmement, aucune communication ultérieure ne peut purger rétroactivement le caractère trompeur d'une information : la responsabilité s'apprécie au jour de la diffusion initiale, indépendamment des rectifications ou précisions publiées par la suite.
Crim., 4 février 2026, n° 24-84.091