Arbitrage entre la rigueur de la procédure d'appel et l'impératif du procès équitable.
Rigueur du renvoi
La Cour rappelle la règle : l'irrecevabilité des conclusions prononcée en appel (et devenue irrévocable) persiste devant la cour de renvoi. Le renvoi n’est pas une "seconde chance", mais la poursuite de l’instance initiale (Art. 631 CPC). L'intimé est donc irrecevable à conclure de nouveau sur les prétentions déjà soumises.
La garantie de l'égalité des armes
Au nom de l'article 6, § 1, de la CEDH, la Cour introduit une soupape de sécurité. Si un moyen (même d'office) est soulevé et qu'il est de nature à modifier les termes du débat cristallisé par l'irrecevabilité, l'intimé doit être autorisé à y répondre. L'égalité des armes exige qu'aucune partie ne soit placée en net désavantage face à un argument qu'elle ne pouvait anticiper.
Cette permission de conclure est limitée : elle est circonscrite au moyen relevé d'office et aux moyens/prétentions qui en découlent. L'arrêt confirme ainsi que la sanction procédurale des délais d'appel ne peut aller jusqu'à violer le droit de la défense sur un point totalement nouveau.
(Civ. 2e, 11 sept. 2025, FS-B, n° 22-22.155 // Civ. 2e, 11 sept. 2025, FS-B, n° 24-13.160)